TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303406_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2023-06-01 du 1er juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Nauphary a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la propriété de M. et Mme C, située au lieu-dit Lombare ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nauphary la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Malgré une mise en demeure du 6 mars 2024, la commune de Saint-Nauphary n'a pas produit d'écritures.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, qui n'a pas été communiqué, Mme A conclut à l'annulation de la décision du 1er juin 2023, à titre subsidiaire , demande au tribunal de constater le retrait par la maire de la commune de Saint-Nauphary de la décision attaquée par une nouvelle décision en date du 29 juin 2023 à la suite de l'introduction d'une requête en référé suspension, et en tout état de cause, maintient sa demande de mise à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2023 n° 2303402,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juin 2023, la maire de Saint-Nauphary a retiré la décision de préemption du 1er juin 2023 et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Nauphary et à M. et Mme C.
Fait à Toulouse, le 3 mai 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2303406_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel