TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303408_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 512 455 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de travail ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas adressé de réclamation préalable à la société La Poste avant le 31 décembre 2023. Il s'ensuit que, dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de cette réclamation n'est née à la date de la requête ou de celle de la présente ordonnance, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser des indemnités sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 2 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2303408_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel