TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303408_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme C B, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée dans l'intérêt de sa fille A D, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 13 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'admettre sa fille A D au bénéfice du regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par décision en date du 26 décembre 2023, il a été fait droit à la demande de regroupement familial en litige. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, Mme C B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 26 décembre 2023 il a été fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C B dans l'intérêt de sa fille A D. 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B. Article 2 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 22 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2303408_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel