TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303409_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 août 2023 et le 1er septembre 2023, la société CETIP demande au tribunal de faire annuler 1676 factures émanant du centre hospitalier universitaire de Rouen pour un montant total de 132 078,26 euros et d'interrompre toute procédure de recouvrement pouvant aboutir à une saisie administrative à tiers détenteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". Aux termes de l'article R 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La société CETIP se borne à indiquer qu'elle conteste 1676 factures émanant du centre hospitalier universitaire de Rouen pour un montant total de 132 078,26 euros mais n'a présenté aucun moyen dans le délai de recours contentieux de deux mois courant, en l'espèce, à compter de la date d'introduction de la requête. En admettant même que les commentaires, soit " date des soins hors période garantie ", " service AMC fermé " et " FS non ouvert pour cette AMC ", figurant sur la capture d'écran censée faire apparaître la liste des factures contestées, puissent être regardés comme des moyens, ceux-ci seraient, en tout état de cause, manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de la société CETIP doit donc être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CETIP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CETIP. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rouen. Fait à Rouen, le 17 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303409
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2303409_20231117
Données disponibles
- Texte intégral