TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303410_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sans délai sa demande de regroupement familial et de se prononcer sur celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé sa demande il y a plus de deux ans, et que la durée de la procédure, qui l'empêche de vivre avec son épouse, porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, aucune décision n'ayant été prise par le préfet sur sa demande de regroupement familial, son dossier étant toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 14 septembre 1986, a formé, le 19 mars 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, qui a été réceptionnée le 22 mars 2021. Le 28 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une attestation de dépôt de sa demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Selon l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial a été délivrée à M. A le 28 septembre 2021. Si le requérant reproche au préfet de l'Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande regroupement familial, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions citées au point 4, comme ayant implicitement rejeté cette demande de regroupement familial à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'attestation de dépôt de son dossier, et ce alors même que le défenseur des droits a indiqué au requérant, dans un mail du 3 avril 2023, que son dossier était toujours en cours d'instruction. Il suit de là que le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 6. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 28 avril 2023. La juge des référés signé V. Caron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2303410_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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