TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303410_20230821
- Date
- 21 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril et le 3 mai 2023, M. A B demande l'annulation de l'arrêté de péril grave et imminent du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mairieux a interdit l'habitation ainsi que toute utilisation de l'immeuble dont il est co-propriétaire situé 98 route de Mons jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires pour atteindre les critères de décence et d'habitabilité par des entreprises spécialisées et dûment assurées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté de péril grave et imminent du 26 novembre 2020, le maire de la commune de Mairieux a interdit l'habitation ainsi que toute utilisation de l'immeuble appartenant à M. B, situé 98 route de Mons, jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires pour atteindre les critères de décence et d'habitabilité par des entreprises spécialisées et dûment assurées. M. B a eu connaissance de cette décision au plus tard le 14 avril 2021 à l'occasion du dépôt de la requête en annulation n° 2102829, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de rejet le 15 septembre 2021. Dans ces conditions, la présente requête enregistrée le 12 avril 2023 est entachée d'une tardiveté qui ne saurait être régularisée et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 21 août 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2303410_20230821
Données disponibles
- Texte intégral