TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303413_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B conteste des décisions de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui ayant notifié une dette de 1 000 euros correspondant à une " prime de naissance " et ayant mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Par un courrier du 26 décembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, en produisant les décisions qu'il conteste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Sur l'indu de prime de naissance : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 dudit code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la prime de naissance qui est une prestation familiale. Par suite, les conclusions de M. B relatives à l'indu de prime de naissance sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur son droit au revenu de solidarité active : 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 26 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé et retourné au tribunal le 2 janvier 2024, M. B a été invité à produire la ou les décisions qu'il entendait contester ou à justifier de son impossibilité à les produire. Faute pour ce dernier d'avoir régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B relatives à l'indu de prime de naissance sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 février 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2303413_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel