TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303414_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Yuliana Colorado, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Yvelines d'enregistrer et d'examiner sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'il est séparé de son épouse, avec laquelle il est mariée depuis octobre 2021, et que sa demande de regroupement familial a été déposée en juillet 2021 ; - la mesure est utile, compte tenu du dysfonctionnement de l'administration ; - elle ne fait pas entrave à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 novembre 1995, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 décembre 2022, dont il a demandé le renouvellement, s'est marié en octobre 2021 avec une compatriote restée au pays. Il a déposé le 2 novembre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Après complément de son dossier, sa demande a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 28 juillet 2022. Son dossier a été transmis au préfet des Yvelines le 19 décembre 2022. En l'absence de décision sur sa demande depuis cette date, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande, ou à défaut d'examiner sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 434-7 du code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 5. D'autre part, termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé () ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-13 du même code : " Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. ". 6. Il résulte de l'instruction que le 29 juillet 2022, les services de l'OFII ont délivré au requérant une attestation de dépôt de dossier de demande de regroupement familial. Cette attestation a fait courir, en application de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de six mois dont bénéficie l'administration pour statuer. La circonstance, invoquée dans un courriel des services de la préfecture en date du 6 avril 2023, que la demande parallèle de renouvellement du titre de séjour du requérant ait fait obstacle à l'enregistrement de sa demande de regroupement familial, n'est pas de nature, en tout état de cause, à interrompre ou prolonger ce délai. 7. Le préfet des Yvelines n'ayant pas statué sur la demande du requérant à expiration du délai de six mois qui a commencé à courir le 29 juillet 2022, il doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de regroupement familial. Il s'ensuit que cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de faire droit à la demande de M. B, ou même de l'examiner. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Versailles, le 27 avril 2023 . La juge des référés, signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2303414_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA