TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303414_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la société Eurocom, agissant par son gérant, M. B A, représentée par la SELARL SFL Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eurocom soutient que : - la présente action est recevable dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie de recours effectif ; - la mesure de fermeture, qui a pour effet de priver son gérant de tout revenu, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de ce dernier, outre qu'elle attente à plusieurs libertés fondamentales, pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; - l'exécution de la décision aura également pour effet de mettre en péril la pérennité de l'entreprise, en l'empêchant d'honorer ses charges ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercer librement une activité commerciale, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et qui a une valeur constitutionnelle ; - la décision est manifestement illégale au regard des articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, les différents griefs énoncés, à savoir des faits de travail dissimulé, la présence d'un téléphone volé, l'établissement de faux bulletins de salaire, qui ne saurait être attribué à l'entreprise, et la somme retrouvée au domicile du gérant étant sans lien avec les dispositions précitées, outre que ces faits ne sont pas matériellement établis ; - la décision, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, a été prononcée en violation du secret de l'instruction et du droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Eurocom, agissant par son gérant, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée d'un mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. En l'espèce, la société Eurocom dispose du recours pour excès de pouvoir pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 contesté ainsi que de la possibilité d'assortir ce recours d'un référé aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet, à bref délai, de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale. Dans ces conditions, elle n'est pas recevable à solliciter du juge du référé liberté, auquel elle peut également demander la suspension d'une décision, l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire. 5. En second lieu et en toute hypothèse, il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle effectué au sein de l'établissement le 5 janvier 2023, des agents de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et de la police aux frontières ont constaté la présence de deux personnes non déclarées situées derrière le comptoir et renseignant des clients. Par ailleurs, lors d'une perquisition au domicile du gérant le 5 avril 2023, les agents ont trouvé une somme de 31 910 euros en numéraire, sans qu'alors celui-ci puisse indiquer l'origine de cette somme. Enfin, au cours de la perquisition de la téléboutique, il a été découvert un téléphone portable volé, cinq documents d'identité à des noms de tiers et plusieurs bulletins de salaire falsifiés, le gérant ayant au demeurant reconnu être l'auteur de ces derniers documents. La société ne conteste pas sérieusement les griefs énoncés dans la décision en litige en soutenant que les deux personnes qui, derrière le comptoir, renseignaient les clients rendaient en réalité une petite visite, qu'elle n'a pas les moyens de contrôler l'origine des téléphones portables qui lui sont confiés pour réparation, outre que le registre qu'elle tenait sur l'identité des clients lui a été volé en juin 2022, document dont la valeur justifiait certainement qu'il fasse l'objet d'une soustraction frauduleuse, et que les sommes trouvées chez le gérant, qui révèleraient seulement sa défiance à l'égard des institutions bancaires, ne prouvent nullement une dissimulation de l'activité. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui n'a méconnu ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le secret de l'instruction protégé par l'article 11 du code de procédure pénale en motivant sa décision sur les faits constatés par les agents de l'URSSAF et de la police aux frontières, n'a pas, par la mesure de fermeture pour une durée limitée à trente jours, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont la société se prévaut. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Eurocom peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Eurocom demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303414 de la société Eurocom est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurocom. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2303414_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel