TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303414_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) de transmettre son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) a limité à 5 000 euros le montant de l'aide financière prévue par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; 3°) d'enjoindre à l'ONAC-VG de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ONAC-VG le versement de la somme de 2 500 euros, avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en fait et en droit et ne mentionne pas sa situation particulière ; le quantum de l'indemnité n'est pas expliqué, ni justifié ; - le montant de l'indemnité n'est pas justifié et il n'existe pas de rapport entre la somme allouée et les explications qu'elle a données. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 susvisé : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. () / Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office () / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée de Mme B D, nommée directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) par décret du Président de la République du 21 août 2019 publié au JORF n° 0194 du 22 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, d'une part, aucune disposition du décret susvisé du 28 décembre 2018 n'impose à la directrice de l'ONAC-VG de motiver les décisions par lesquelles elle accorde l'aide financière prévue par ce décret. D'autre part, et alors que Mme C n'avait présenté aucune demande chiffrée, la décision en litige ne peut être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et ne se rattache à aucune des autres catégories de décisions citées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'est donc pas soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort de l'article 3 du décret du 28 décembre 2018 précité que pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'ONAC-VG prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. Pour soutenir que le montant de l'indemnité qui lui a été accordée n'est pas justifié, Mme C se borne à faire valoir qu'il n'existe pas de rapport entre la somme allouée et les explications qu'elle a données dans sa demande sans exposer précisément les raisons pour lesquelles elle estime que l'évaluation de l'auteur de la décision attaquée serait, au regard des différents critères ci-dessus rappelés, et en particulier de la situation personnelle de la requérante, erronée. Par suite le moyen, qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303414_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel