TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303414_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de1.500 euros
sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il doit toutefois effectuer une thèse universitaire, qu'il a donc demandé un récépissé de demande de titre de séjour car il dispose de propositions d'embauches dans l'enseignement supérieur lui permettant de financer sa thèse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2023 (requête n° 2302959) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 25 septembre 1978 à Brazzaville, entré régulièrement en France le 17 septembre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type D selon ses déclarations, et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " dont le dernier était valable jusqu'au 14 septembre 2018. Il a été interpellé le 15 juillet 2022 et a été placé le jour même en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle aggravée et rébellion. Par arrêté du 15 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 juillet 2022 et sa requête a été rejetée par le magistrat désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2023. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la requête formée par M. A contre la décision en date du 15 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français a été rejetée par un jugement du 21 juin 2023. Cet arrêté est donc exécutoire depuis cette date.
4. La mesure sollicitée par le requérant étant de nature à faire obstacle à son exécution, la requête présentée par M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2303414_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel