TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303416_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 5 décembre 2022 par le ministre de l'éducation nationale pour avoir paiement de la somme de 29 131,82 euros correspondant à un indu de rémunération ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui rembourser les sommes retenues sur ses salaires de septembre à décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le directeur des finances publiques de l'Hérault conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 12 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, mais maintient celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, puis, par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, elle déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 20 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2303416_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel