TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303418_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, l'association Loisirs, études, formation, épanouissement (LEFE) défense des familles demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Béziers en date du 23 février 2023 portant convention de mise à disposition à titre onéreux d'un local à usage de bureau au sein de l'hôtel de ville entre la commune de Béziers et Mme A, ensemble la décision du 31 mai 2023 portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre. Elle fait valoir que la privatisation d'un élément d'un équipement public au profit d'une personne est illégale ; qu'aucune délégation n'a été accordée au maire par le conseil municipal en matière de gestion des locaux municipaux ; que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'association requérante, dont l'objet statutaire est de " favoriser, développer les loisirs, les études, la formation, l'épanouissement des adhérents " et qui invoque son objet principal " défense des familles "ne justifie d'aucun intérêt à agir, en cette seule qualité, contre la décision du maire de Béziers en date du 23 février 2023 portant convention de mise à disposition à titre onéreux d'un local à usage de bureau au sein de l'hôtel de ville entre la commune de Béziers et Mme A. Il en résulte que l'association LEFE défense des familles ne dispose pas d'un intérêt à agir contre cette décision. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de l'association LEFE défense des familles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Loisirs, études, formation, épanouissement, défense des familles. Copie en sera adressée à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303418_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel