TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303419_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme E D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B A, demande au tribunal d'annuler le refus d'admission en classe de 6ème au collège Jacques Prévert à Guingamp de M. A. Elle soutient que : - à la suite de nombreux déménagements, l'affectation de M. B A en classe de 6ème au collège Albert Camus de Guingamp va fragiliser son équilibre social, scolaire et amical encore fragile ; - son autre enfant mineur, C A est scolarisé à l'école François Leizour située à proximité du collège Jacques Prévert. Par un courrier du 22 août 2023, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme D n'a pas joint la décision dont elle demande l'annulation à sa requête. Par un courrier du 22 août 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant cette décision. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 22 août 2023, de cette demande dans l'application informatique Télérecours. Aucune confirmation n'est toutefois parvenue à la juridiction dans le délai de quinze jours à compter de cette notification qui lui était imparti pour adresser la décision attaquée au tribunal, ni même à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que la requête par laquelle Mme D demande au tribunal d'annuler le refus d'admission en classe de 6ème au collège Jacques Prévert à Guingamp de son fil B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D. Fait à Rennes, le 11 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303419
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2303419_20231011
Données disponibles
- Texte intégral