TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303420_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 Mme A C, représentée par Me Semeriva, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a licenciée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est constituée, eu égard aux conséquences graves qu'impliquent la décision en cause et à son caractère préjudiciable, en ce qu'elle la prive du versement de son traitement, qu'elle porte une atteinte grave à sa réputation au sein de l'éducation nationale et préjudicie à son état de santé qui se trouve fragilisé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * elle n'a pas été destinataire de l'avis de la commission consultative mixte interdépartementale de l'enseignement privé ni du procès-verbal de la réunion suite à la séance qui s'est tenue le 12 octobre 2022 ; * cet avis n'est pas motivé en méconnaissance de l'article R. 914-102 du code de l'éducation et de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 ; * le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué ; * elle n'a pas pu consulter son dossier individuel ; * ses observations écrites n'ont pas été lues lors de la séance de la commission consultative mixte interdépartementale de l'enseignement privé ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la sanction de licenciement n'est pas prévue pour les maîtres contractuels de l'enseignement privé par les dispositions de l'article R. 914-100 du code de l'éducation ; * son licenciement repose sur une appréciation inexacte des faits ; * la matérialité des faits n'est pas établie ; * la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2301639 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure contractuelle des écoles, a été licenciée par un arrêté du recteur de la région académique Provence Alpes côte d'Azur du 14 novembre 2022. Par une ordonnance, rendue le 10 mars 2023 le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de cet arrêté. Mme C demande, à nouveau, la suspension de la décision portant licenciement en date du 14 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'abord, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme C fait valoir qu'elle est privée d'une part substantielle de ses ressources et qu'elle ne peut plus faire face aux charges incompressibles de son foyer, évaluées dans sa requête à 1 400,31 euros par mois. Toutefois, eu égard à l'office du juge des référés, qui ne peut ordonner le maintien des relations contractuelles au-delà de la date de la rupture du contrat, et qui ne peut ni enjoindre le rétablissement de celui-ci, ni en conséquence le versement de la rémunération antérieure de l'intéressée, et à la durée de près de six mois écoulée depuis le terme de ce contrat, Mme C ne justifie, en toutes hypothèses, pas satisfaire aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié des indemnités chômage à compter du 14 mars 2023 et pour une durée de 548 jours, pour un montant de 1 526 euros net mensuel. De plus, une allocation de soutien familial lui est également versée pour un montant de 184,41 euros par mois. Mme C soutient ensuite, que les agissements du rectorat auraient eu une incidence sur sa santé mais elle ne démontre en tout état de cause pas le lien entre une dégradation de son état de santé depuis la date de la décision en cause, qui n'est pas établie, et cette décision. Enfin, l'impact de la procédure engagée sur sa réputation professionnelle et son " avenir au sein de la profession " ne revêt, en l'état de l'instruction, qu'un caractère hypothétique et n'est donc pas plus de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifieraient que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision du 14 novembre 2022. 5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que Mme C invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, pour défaut d'urgence. 6. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi, également, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix Marseille. Fait à Marseille, le 18 avril 2023 Le président de la 4ème chambre, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2303420_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel