TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303420_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la sanction de douze mois d'exclusion de l'ENSIMAG prononcée à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble le 21 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à Grenoble INP-UGA de le réintégrer au sein de l'ENSIMAG ; 3°) de mettre à la charge de Grenoble INP-UGA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, Grenoble INP conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par courrier du 11 janvier 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité M. B, par un courrier en date du 11 janvier 2024 mis à disposition de son conseil le même jour au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Grenoble INP-UGA. Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2303420_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel