TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303423_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A a transmis au tribunal un courrier du 26 avril 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin l'invitant à fournir un complément d'informations dans le cadre de l'instruction de ses droits à pension d'invalidité. Par un courrier du 3 juillet 2023, le tribunal a demandé à M. A de lui transmettre les coordonnées de son employeur dans un délai de quinze jours. M. A n'a pas donné suite dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". 3. M. A se borne à transmettre au tribunal un courrier du 26 avril 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin l'invitant à fournir un complément d'informations dans le cadre de l'instruction de sa demande pour ses droits à invalidité. Or ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et ne peut donc être regardé comme faisant grief, l'assurance maladie n'ayant pas pris position par une décision implicite ou explicite sur ses droits à invalidité mais lui demandant seulement la transmission de bulletins de salaire afin de lui permettre de calculer ses droits. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, A. LAUBRIAT Pour copie conforme, La greffière, N°2303423
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Chronologie de l'affaire
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TA6713 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2303423_20231013
Données disponibles
- Texte intégral