TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2303424_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Coissard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de changement d’affectation prise à son égard par le directeur de l’EHPAD de Ligny-en-Barrois ainsi que la fiche de poste qui lui a été adressée le 27 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Ligny-en-Barrois une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 21 mai 2024, le directeur de l’EHPAD de Ligny-en-Barrois, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme B... déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision directeur de l’EHPAD de Ligny-en-Barrois prononçant son changement d’affectation et de la fiche de poste qui lui a été adressée le 27 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’EHPAD de Ligny-en-Barrois. Fait à Nancy, le 24 février 2026. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2303424_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel