TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303426_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société Déclic Eveil Rive Gauche, représentée par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 8 février et 28 février 2023 par lesquelles Pôle emploi service et le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion lui ont refusé le bénéfice de l'aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi en contrat de professionnalisation prévu par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi en contrat de professionnalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. La requête de la société Déclic Eveil Rive Gauche tend à obtenir l'annulation des décisions des 8 février et 28 février 2023 par lesquelles Pôle emploi service et le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion lui ont refusé le bénéfice de l'aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi en contrat de professionnalisation prévu par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021. Les décisions attaquées n'ayant pas un caractère réglementaire et le litige étant relatif à la réglementation du travail, les dispositions de l'article R. 312-10 précité trouvent à s'appliquer. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société Déclic Eveil Rive Gauche est situé à Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre la requête de la société Déclic Eveil Rive Gauche au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Déclic Eveil Rive Gauche est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Déclic Eveil Rive Gauche et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2303426_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA