TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303427_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur intérimaire du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges a décidé de diminuer le coefficient qu’elle avait obtenu en 2021 servant de base de calcul au montant de la prime de fonctions et de résultats de l’année 2022 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Il fait valoir que, par décision du 19 juin 2025, la directrice du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges a rapporté la décision du 10 mai 2023 contestée par Mme A... et qu’un mandat d’annulation du titre de 2 781,42 euros émis à l’encontre de la requérante a été émis le 2 juillet 2025, de sorte que la requête n’a plus d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». En premier lieu, par une décision du 19 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges a rapporté la décision du 10 mai 2023 et a émis, le 2 juillet 2025, un mandat d’annulation du titre de 2 781,42 euros émis à l’encontre de Mme A.... Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2023 diminuant le montant de la part résultat de la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2022 sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. En second lieu, Mme A... demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi. Toutefois, en se bornant à demander réparation pour le préjudice qu’elle aurait subi, sans préciser ni l’origine ni la nature de ce préjudice, la requérante n’assortit pas les moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions indemnitaires des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A... en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur intérimaire du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges a décidé de diminuer le coefficient obtenu par la requérante en 2021 servant de base de calcul au montant de la prime de fonctions et de résultats de l’année 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges. Fait à Nancy, le 21 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2303427_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA