TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303433_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. D C B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'abrogation de l'arrêté du 14 février 2023 décidant le transfert du requérant aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ce transfert n'a pas été exécuté et cette abrogation équivaut à un retrait. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente le requérant sont, désormais, sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C B. Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C B, au préfet de Maine-et-Loire et Me Béarnais. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2303433_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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