TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303433_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023 par l'intermédiaire de l'application " télérecours citoyen ", M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant son expulsion de la parcelle cadastrée 156 XE 15, 156 XD 13, 156 XD 14 et 156 XD 15 situées au lieu-dit la Bourrelière ; 2°) de lui accorder un délai pour quitter les lieux de quelques jours supplémentaires. Il soutient que : - la décision attaquée, qui ne comporte que des éléments de fait et non de droit, est insuffisamment motivée ; - l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique n'est pas établie ; - il a été contraint de stationner dans un endroit spacieux et reculé de la ville pour être à proximité de sa cousine, hospitalisée en soins palliatifs à l'hôpital Bretonneau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 779-6 du même code : " Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 522-2 précité : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Aux termes de cet article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus peut user des pouvoirs que lui confère l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, sans mettre cependant en demeure le requérant de la régulariser. 4. M. A, qui s'est borné à produire un extrait du rapport de constatation établi par la police municipale de Montlouis-sur-Loire, n'a pas joint à sa requête, qui tend à l'annulation " de la décision du 17 août 2023 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant son expulsion de la parcelle cadastrée 156 XE 15, 156 XD 13, 156 XD 14 et 156 XD 15 situées au lieu-dit la Bourrelière ", cette décision ou sa copie, et ne soutient ni même allègue être dans l'impossibilité de la produire. Sa requête, manifestement irrecevable pour ce motif, doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 18 août 2023. La magistrate désignée, Patricia C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2303433_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel