TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303433_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé l'autorisation de cumul d'activités. Par deux courriers en recommandé des 30 juin et 28 juillet 2023, le tribunal invite Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 431 4 du code de justice administrative. Vu : - la demande de régularisation du 30 juin 2023 et son accusé de réception signé le 7 juillet 2023 ; - la demande de régularisation du 28 juillet 2023 et son accusé de réception du 31 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signés par leur auteur ". 3. En dépit des deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le tribunal les 30 juin et 28 juillet 2023 dont les accusés de réception postaux ont été signés respectivement les 7 et 31 juillet 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti produit sa requête signée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée pour irrecevabilité en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 13 décembre 2023. La magistrate désignée, L. Tourre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2303433_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel