TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303434_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour " commerçant " et l'a obligée à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L.7 et de l'article L.5 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " commerçant ", dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par semaine de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle souhaite évoluer professionnellement sur le territoire français avec sa société créée en 2020, qu'elle est sur le territoire français avec ses trois filles mineures, ses trois frères et sa sœur et qu'elle remplit les conditions imposées par les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour être titulaire d'un certificat de résidence algérien au titre de sa situation professionnelle ;
- la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et à l'application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire pour lui attribuer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle viole le principe de liberté d'entreprendre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien " commerçant " a été rejetée par le préfet du Nord le 1er mars 2023, Mme A C, qui ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée statue sur une première demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, soutient qu'elle souhaite évoluer professionnellement sur le territoire français avec sa société créée en 2020, qu'elle est sur le territoire français avec ses trois filles mineures, ses trois frères et sa sœur et qu'elle remplit les conditions imposées par les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour être titulaire d'un certificat de résidence algérien au titre de sa situation professionnelle. Toutefois, la délivrance de récépissés ne lui a permis de travailler qu'à titre provisoire. La décision attaquée n'est donc pas de nature à remettre en cause les droits attachés à une situation acquise. Si Mme A C se prévaut, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, de ce qu'elle remplit les conditions imposées par les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour être titulaire d'un certificat de résidence algérien au titre de sa situation professionnelle, une telle argumentation ne peut, en tout état de cause, être prise en compte, dès lors que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Enfin si Mme A C invoque le fait qu'elle est sur le territoire français avec ses trois filles mineures, ses trois frères et sa sœur, elle n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2303434_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA