TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303435_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois que lui a infligée le ministre de l'intérieur le 18 septembre 2023, M. A se borne à faire valoir que la durée de seize mois qui sépare la notification de cette sanction, le 31 octobre 2023, de l'organisation du conseil de discipline qui s'est tenu le 3 juin 2022, est anormalement longue et méconnait l'article L. 1332-2 du code du travail. Toutefois, les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des agents publics ne sont pas régies par les dispositions du code du travail. Par ailleurs, une fois l'avis rendu par le conseil de discipline, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de l'intérieur de prendre la mesure d'exclusion en litige dans un délai déterminé. Il s'ensuit que les conclusions d'annulation de M. A ne sont assorties que de moyens inopérants et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal prononce sa radiation des cadres de la police nationale sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 19 février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2303435
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2303435_20240219
Données disponibles
- Texte intégral