TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303436_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la SAS Omnicar et Bus, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché public d'acquisition de deux minibus électriques de 20 à 35 places pour la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse ; La société soutient que : - ayant proposé un prix avantageux par rapport au gagnant et des caractéristiques similaires le rejet de son offre est injustifié. Par un mémoire et un mémoire rectificatif enregistrés le 2 octobre 2023, la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse, représentée par Me Tartanson conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société étant imprécise, sa requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu'elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 3. Il résulte de l'instruction que le 18 juillet 2023, la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse a signé l'acte d'engagement du contrat dont la passation est en litige. Par suite, la requête enregistrée le 18 septembre 2023 présentée par la SAS Omnicar et Bus sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Omnicar et Bus la somme que la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Omnicar et Bus est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Omicar et Bus et à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 3 octobre 2023. La juge des référés C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2303436_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel