TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303437_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 juin 2023, M. C B, agissant pour le compte des résidents et locataires des garages de la résidence " Les Abrivados ", demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 341 45 23 M0007 par lequel le maire de la commune de Lunel a délivré à la société ACM Habitat un permis de construire pour la démolition de 35 garages dans le quartier Abrivados. Il soutient que : - cette décision a été prise unilatéralement sans que les locataires des garages n'aient été informés au préalable ; - la réunion d'information s'est tenue dans la rue ; - ces travaux sont inopportuns. Par un courrier du 13 juin 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 3. En dépit de la demande de régularisation qui a lui a été adressée le 13 juin 2023 et dont il a été accusé réception le 24 juin suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être de même rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile que cette construction serait, selon eux, susceptible de présenter pour leur situation privée. 5. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, M. B, agissant pour le compte des résidents et locataires des garages de la résidence " Les Abrivados ", soutient que cette décision a été prise unilatéralement sans que les locataires des garages n'aient été informés au préalable, que la réunion d'information s'est tenue dans la rue et que ces travaux sont inopportuns, notamment au regard des priorités qui devraient être celles de la société ACM Habitat et de l'amélioration du quotidien des résidents. Dans ces conditions, compte tenu des principes rappelés au point précédent, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige dont la légalité s'apprécie au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme. 6. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Lunel. Fait à Montpellier, le 21 août 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 août 2023. La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2303437_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel