TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303437_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B... « souhaite saisir le tribunal » concernant la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a rejeté sa demande de majoration de sa pension de retraite pour enfants.
Il soutient qu’il a élevé trois enfants pendant plus de seize années avant leur majorité et qu’il a transmis tous les justificatifs nécessaires afin de prouver qu’il a effectivement participé à l’entretien de ses enfants, notamment, des déclarations d’impôts où figurent ses enfants ou encore des certificats de scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
La requête de M. B... concerne un litige qui l’oppose à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), qui est un organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant, tel que rappelé au point 2, du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article précitées des articles L. 142-8 du code la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaitre. Par suite, le litige qui oppose M. B... à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors, sa requête doit être rejetée, pour ce motif, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Fait à Grenoble le 19 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2303437_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel