TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303438_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en situation de précarité administrative, financière et professionnelle, en dépit de ses démarches ; - la condition d'utilité est remplie en l'absence d'autres voies pour présenter sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 mars 2022, a présenté le 24 mars 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en déposant un dossier de demande une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par courrier du 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a cependant indiqué qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande dès lors que suite à son déménagement, il n'était territorialement plus compétent, et a invité l'intéressé à présenter une demande auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. N'ayant pu présenter sa demande à ces services, en dépit des nombreuses démarches qu'il allègue, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une telle attestation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 4. Il résulte de l'instruction que compte tenu de ce que, comme il a été dit au point 1, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué à M. A qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande enregistrée le 24 mars 2022 dès lors qu'il n'était pas territorialement compétent pour en connaître, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant décidé de ne pas transmettre la demande de M. A mais de statuer sur celle-ci et de la rejeter. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A, qui tend à ce que l'administration examine sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision en date du 29 juillet 2022. Il s'ensuit que s'il est loisible à M. A de contester, s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la décision du 29 juillet 2022, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2303438_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA