TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303439_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 à 18h01, M. A B, représenté par Me Debril demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a fixé l'Irak comme pays de renvoi et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa situation justifie d'un examen en urgence en ce qu'il est actuellement placé en rétention au centre de rétention administrative de Bordeaux dans l'attente de son éloignement qui est imminent ; il aura certainement quitté le territoire français lorsque le tribunal aura rendu une décision sur le fond si la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suspendue ; la décision contestée préjudice de façon grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ".
2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative énonce : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Il résulte des termes de la requête que M. B est actuellement placé au centre de rétention administrative de Bordeaux (Gironde). Dès lors, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d'ordonnance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente territorialement, conformément à la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Debril.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2303439_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel