TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303440_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chaussade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 731-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance () de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. M. A B, ressortissant tunisien qui déclaré être entré en France en 2010, y vit avec son épouse, enceinte, et leur premier enfant. Si l'intéressé soutient avoir adressé à la sous-préfecture de Draguignan, le 3 avril 2023, une demande de titre de séjour, et sollicite la délivrance, dans un délai de 72 heures, du récépissé de cette demande en application des dispositions de l'article R. 731-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'intéressé a effectivement adressé une telle demande à la sous-préfecture, la seule production d'une attestation établie par son avocat, Me Helali, n'étant pas, à elle seule, de nature à établir la réalité de l'envoi d'un dossier comportant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, tenant à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler, au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à son droit à la santé, en ne lui délivrant pas de récépissé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 24 octobre 2023. La juge des référés, Signé K. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2303440_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA