TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303441_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), en date du 21 décembre 2022, réduisant le montant de la subvention au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' " de 7 500 euros à 4 698,75 euros pour des travaux effectués dans le logement situé 26, rue Paul Langevin à Castres.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. () ".
3. Par sa demande, Mme A B sollicite l'annulation de la décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), en date du 21 décembre 2022, prononçant la réduction de la subvention qui lui a été allouée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' ". Elle ne produit toutefois pas, à l'appui de sa demande, le recours administratif préalable obligatoire exercé auprès de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) qui doit précéder la saisine du tribunal administratif. Par une lettre en date du 11 juillet 2023, Mme A B a été invitée à régulariser cette demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, la copie du recours administratif préalable obligatoire. Mme A B a accusé réception du courrier le 15 juillet 2023 mais n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requérante n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2303441_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel