TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303441_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son expulsion, ainsi que la décision du 10 octobre 2023 par laquelle cette autorité a fixé la Tunisie comme pays de destination de cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, dès lors qu'elle est dépourvue de toute conclusion et de tout moyen ; - les éventuels moyens qui pourraient être soulevés ne seraient pas fondés. Par une décision du 10 janvier 2024, communiquée le 16 février 2024 au conseil de l'intéressé par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 11 octobre 2023 par M. B Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son expulsion ainsi qu'à celle de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle cette autorité a fixé la Tunisie comme pays de destination de cette mesure, l'intéressé n'a exposé aucun moyen à l'appui de ces conclusions. Cette requête, qui ne contenait pas l'exposé des moyens exigés, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne pouvait dès lors être régularisée par un tel exposé qu'au plus à tard à l'expiration du délai de recours contentieux, soit à l'issue du délai de recours courant à l'encontre de la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé, laquelle a été communiquée à son conseil le 16 février 2024 par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 19 février suivant. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 31 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2303441_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel