TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303442_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, la SAS " l'Atelier " représentée par son président M. A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire ordonnant la fermeture administrative de l'établissement de restauration qu'elle exploite à Saint-Symphorien-de-Marmagne. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que cette mesure de fermeture va la contraindre à annuler des repas, concerts et réveillons programmés de longue date pour les fêtes de fin d'année et en conséquence à détruire le stock de marchandises acquis en prévision de ces festivités, ce qui va menacer gravement l'équilibre économique et financier de l'entreprise ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre qui constitue une liberté fondamentale : . l'identité de l'entité contrôlée a varié dans les rapports de contrôle et dans l'arrêté de fermeture administrative ; . les carences et insuffisances constatées concernent tant l'exploitant locataire des locaux que la commune propriétaire des murs ; . les mesures correctives demandées étaient engagées quand la fermeture administrative a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS " l'Atelier ", société créée le 1er août 2023 et présidée par M. B, a conclu avec la commune de Saint-Symphorien-de-Marmagne un bail en vue d'exploiter dans des locaux situés 28 route de la Brume un restaurant. A la suite de la visite le 13 octobre 2023 de deux techniciennes de la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire, M. B été destinataire le 20 octobre 2023 d'un rapport relevant de nombreux manquements aux bonnes pratiques d'hygiène et exigences réglementaires applicables aux établissements de restauration, susceptibles d'entrainer une menace pour la santé publique. Il a en conséquence été mis en demeure de remédier à ces non conformités et informé qu'à défaut son établissement pourrait être fermé. A la suite du nouveau contrôle réalisé le 9 novembre 2023 révélant que les mesures prescrites n'avaient pas été mises en œuvre dans les délais impartis, la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire a informé M. B le 10 novembre 2023 qu'elle envisageait, en application de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, de demander au préfet de Saône-et-Loire de prononcer la fermeture de son restaurant jusqu'à sa mise en conformité et l'a invité, en conséquence, à présenter ses observations. Par la présente requête, la SAS " l'Atelier ", demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire ordonnant la fermeture administrative du restaurant qu'elle exploite à Saint-Symphorien-de-Marmagne jusqu' à la réalisation intégrale des mesures correctives et travaux figurant en annexe de l'arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, la société " l'Atelier " n'apporte aucune précision, ni dans ses écritures ni dans les pièces qu'elle y joint, sur son activité réelle et en particulier sur les évènements prévus pour les fêtes de fin d'année qu'elle serait contrainte d'annuler en raison de la fermeture en litige et sur l'impact commercial négatif que pourrait avoir la mesure sur sa clientèle. De même elle ne produit aucun document, pièce ou élément quelconque permettant d'apprécier la réalité de sa situation financière. Enfin, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dans l'incapacité de réaliser dans les délais brefs qui lui ont été impartis, les travaux et mesures correctives, dont elle ne conteste pas le bien fondé, et qui autoriseraient la reprise de son activité sans risque pour la santé publique. Elle n'est pas dès lors fondée à soutenir que serait caractérisée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées. II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : () 3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers et des aliments pour animaux ;4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux, les produits dérivés de ces derniers et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ; 5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser ; (). L'article L. 233-1 du même code dispose que : " I. Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique. (). II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité administrative peut : () 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs activités jusqu'à la réalisation des mesures prescrites. Sauf en cas d'urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. () " 6. Si la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées. 7. Il résulte de l'instruction que sur les dix-neuf points contrôlés le 13 octobre 2023 lors de la visite d'inspection réalisée dans les locaux du restaurant exploité par la société requérante 28 route de la Brume à Saint-Symphorien-de-Marmagne, quinze se sont révélés non conforme. De même, sur les treize points contrôlés lors de la visite d'inspection du 9 novembre 2023, tous ont été déclarés non conforme. A l'issue de cette seconde visite, il a été constaté qu'aucune mesure corrective n'avait été mise en œuvre et que ces non conformités aux règles d'hygiène révélaient une perte de maitrise des risques sanitaires dans cet établissement. Par ailleurs, il est constant que la société requérante n'a contesté ni dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ni dans sa requête en référé la réalité des manquements qui lui étaient reprochés et les risques sanitaires qu'elle faisait courir à la clientèle du restaurant. Enfin en se bornant à faire valoir qu'elle a commandé le 28 novembre 2023, postérieurement à l'intervention de la décision contestée, des produits d'hygiène, elle n'établit pas avoir sérieusement commencé à mettre en œuvre les mesures correctives demandées par l'administration. Dans ces conditions et sans qu'elle puisse se prévaloir utilement de la circonstance que l'identité de l'entité contrôlée aurait variée et que certaines des carences qui lui sont reprochées pourraient être également imputées à la commune Saint-Symphorien-de-Marmagne, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant cette mesure de fermeture administrative justifiée par les risques sanitaires que son activité faisait courir au public, le préfet de Saône-et-Loire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS " l'Atelier " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS " l'Atelier ". Fait à Dijon, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2303442_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA