TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303443_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B C soumet au tribunal un litige relatif à l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans, et demande la désignation d'un avocat commis d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les recours régis par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés en date respectivement des 17 et 28 novembre 2023, notifiés par voie administrative le 29 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a fait obligation à M. B C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois années, et d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montbard, dans le département de la Côte-d'Or, pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du premier de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union Européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 4. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, () / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° () les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 () du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Selon le II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 5. Par deux arrêtés, en date respectivement des 17 et 28 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois années et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié au requérant le 29 novembre 2023 à 14 heures 50 et, l'arrêté portant assignation à résidence lui a été notifié le même jour à 14 heures 55. Les deux arrêtés mentionnaient les voies et délais de recours, et en particulier le délai de recours de quarante-huit heures pour contester les décisions devant la juridiction administrative. Ce délai, qui se compute d'heure à heure, est insusceptible de prorogation, y compris par présentation d'une demande d'aide juridictionnelle. La requête par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le lundi 4 décembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures imparti qui avait commencé à courir à compter de la notification des décisions précitées, et au surplus, a été déposée au bureau de poste de Montbard le 1er décembre 2023 à 15 heures 55, également postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. C est tardive et ainsi, manifestement irrecevable. Elle doit par conséquent être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, I. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2303443_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
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