TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303443_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 M. A B , représenté par Me Baulimon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de la Gironde annulant les récépissés de déclarations et d'enregistrements d'acquisition d'armes lui enjoignant de les restituer, lui ordonnant de se dessaisir de ses armes et munitions, lui interdisant d'acquérir ou détenir des armes et munitions, inscrivant cette interdiction au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), retirant la validation de son permis de chasser et ordonnant sa remise en préfecture, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) à défaut, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 en ses articles 6 et 7, et abroger l'arrêté du 6 janvier 2023 en ses articles 1 à 5 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard de lui délivrer les autorisations d'acquisition et de détention d'armes qu'il détenait auparavant, de lui remettre les armes dont il se serait dessaisi ou qui auraient été saisies, de retirer l'interdiction d'acquisition des armes de toutes catégories ; d'effacer toute mention figurant au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; de lui restituer le document de validation du permis de chasser, et informer la Fédération des chasseurs de la Gironde de cette restitution ; 4°) à défaut, enjoindre au préfet de la Gironde de réinstruire son dossier en respectant la procédure contradictoire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023 le préfet de la Gironde informe le tribunal qu'il a levé l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes, éléments d'armes et munitions par une décision du 27 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023, et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par lettre du 27 décembre 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. B conclut au maintien de la requête. Il soutient que la décision du 27 octobre 2024 ne fait pas droit à l'intégralité des conclusions de la requête notamment sur le retrait de la validation du permis de chasser. Il demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : -d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de la Gironde, en toutes ses dispositions qui n'ont pas été retirées par la décision du 27 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; - d'annuler le rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, en tant qu'il n'a pas été retiré par la décision du 27 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; - d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de restituer à M. B le document de validation du permis de chasser, et informer la fédération des chasseurs de la Gironde de cette restitution ; - de condamner l'Etat à verser à M. B une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Gironde déclare maintenir ses conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 octobre 2023, décidé de lever l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et d'éléments d'armes dont M. B avait fait l'objet par décision du 6 janvier 2023. Cette abrogation est devenue définitive de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de cette dernière décision. 4. Si M. B demande également que lui soit restitué son permis de chasser, il n'appartient pas au préfet de la Gironde de faire droit à cette demande. Il appartient au requérant de demander la validation annuelle de son permis de chasser à la fédération départementale des chasseurs compétente dès lors que l'arrêté du 27 octobre 2023 a eu pour effet d'abroger l'inscription de l'intéressé au fichier automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2303443_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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