TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303444_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B C, représenté par Me Belaid, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 février 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à son profit dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement se heurte à une circonstance nouvelle puisqu'il est devenu le père d'un enfant français en reconnaissant le 13 juin 2023 son fils, né le 30 mars 2023, qui est de nationalité française ; - l'exécution de cette mesure porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention administrative et que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre est possible à brève échéance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Grimaud, juge des référés, - et les observations de Me Belaid, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 février 2023, le préfet de l'Hérault a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. C, ressortissant tunisien alors écroué au centre pénitentiaire de Béziers, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C a été libéré le 13 mai 2023 et immédiatement placé en rétention au centre de rétention administrative de Cornebarrieu par un arrêté du préfet de l'Hérault du même jour. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 de ce code : " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ". En application de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Enfin, en application de l'article L. 614-9 de ce code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la contestation des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière est entièrement régie par une procédure spéciale qui comporte un recours suspensif devant le tribunal administratif et présente le caractère d'une procédure d'urgence. Dès lors, le recours à la procédure du référé-liberté à la suite d'une mesure d'éloignement n'apparaît possible qu'à titre exceptionnel, dans le cas où, en raison de circonstances particulières, la saisine du juge des référés serait nécessaire pour qu'il soit mis fin à bref délai à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, en particulier dans le cas où l'exécution de la décision d'éloignement emporterait des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus reproduites, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré. 7. En l'espèce, M. C peut se prévaloir d'une circonstance de fait nouvelle postérieure à l'arrêté attaqué puisqu'il est devenu, en reconnaissant son fils le 13 juin 2023, le père d'un enfant français. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la relation entre le requérant et la mère de l'enfant soit ancienne, ni que M. C, qui lors de son interpellation après des faits de violence le 13 août 2022, a déclaré que sa compagne était enceinte sans pouvoir donner l'identité et l'adresse de celle-ci, ait manifesté un intérêt pour l'enfant à naître pendant la grossesse de Mme A ou depuis que l'enfant est né ou ait entendu participer, fût-ce à distance, à son éducation. Il s'ensuit que la vie familiale dont se prévaut le requérant n'est donc réellement caractérisée ni dans sa durée ni dans sa stabilité ni même dans son effectivité. En outre, il résulte de l'instruction que depuis son entrée en France, le comportement du requérant a été caractérisé par la commission de plusieurs actes de délinquance, au nombre desquels des faits de violence volontaire avec arme sur la personne de deux jeunes filles, dont l'une mineure, le 13 août 2022. Enfin, et en tout état de cause, il est possible au requérant, lorsqu'il aura exécuté la mesure d'éloignement, de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre et de rejoindre ultérieurement son enfant mineur. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 février 2023 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celui de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 de ce code. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Ces dispositions s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de l'Hérault et à Me Belaid. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. Le Le juge des référés, P. GRIMAUD La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2303444_20230621
Données disponibles
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