TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303444_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
- il est handicapé depuis 2013 avec un taux de 80 % ;
- il vit en régulièrement en France depuis 2015 ;
- fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 2018 ;
- il est placé sous contrôle judiciaire depuis 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 : " conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Par ailleurs, selon le II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté qu'il a été notifié au requérant le 2 mars 2023 à 15h35. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'arrêté contesté comportait la mention des voies et délais de recours, indiquant ainsi que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures, non susceptible de prorogation, pour former, à compter de la notification de la mesure d'éloignement, son recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il en résulte que la requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2023 est tardive et, par suite, irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2303444Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303444_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA