TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303444_20240321
- Date
- 21 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, l'association pour adultes et jeunes handicapés B 54) demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné la cessation définitive du lieu de vie et d'accueil de Beurey-sur-Saulx ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet de la Meuse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2303443 du 18 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de l'APAJH 54 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a ordonné la cessation définitive d'activité du lieu de vie et d'accueil de Beurey-sur-Saulx ; - la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait à l'association requérante de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge de référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2023, présentée par l'association APAJH 54 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 18 décembre 2023, dont l'association requérante a accusé réception le 19 décembre 2023, le tribunal lui a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, l'APAJH 54, qui n'a pas introduit de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête en annulation. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'APAJH 54. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour adultes et jeunes handicapés A et au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 21 mars 2024. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5421 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2303444_20240321
Données disponibles
- Texte intégral