TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303445_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Salin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté n'a pas été pris à l'issue d'une procédure régulière dès lors que le collège des médecins de l'OFII devait être saisi ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive, donc irrecevable, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un jugement n° 2303445 du 4 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a, en premier lieu, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 24 février 2023 ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et, en second lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compris dans le chapitre IV du titre I du livre VI de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. D'une part, il n'est pas établi que le requérant ait communiqué aux services préfectoraux une adresse autre que celle à laquelle l'arrêté attaqué a été notifié. Dès lors, la notification de l'arrêté attaqué, faite à cette adresse, était de nature à faire courir le délai contentieux. 4. D'autre part, le délai contentieux a commencé à courir à la date de première présentation du pli contentant l'arrêté litigieux, le 1er mars 2023, dès que, ainsi qu'il ressort des indications précises et concordantes de l'avis de réception postal et de l'extrait du site internet de La Poste retraçant les étapes de l'acheminement, ce pli a été présenté plusieurs fois, à compter du 1er mars 2023, à la dernière adresse communiquée par le requérant aux services préfectoraux, sans que celui-ci le retire au point de retrait qui lui avait été communiqué, alors qu'il avait été avisé de la présentation du pli en cause par le préposé du service postal. 5. Ainsi, le 29 juin 2023, lorsque le requérant a formé le présent recours, le délai de trente jours fixé à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel était applicable dès lors que l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, avait été prise en application du 3° de l'article L. 611-1, était parvenu à expiration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 24 février 2023 ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2303445_20230913
Données disponibles
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