TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303448_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de huit jours afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans l'attente d'une décision relative à cette demande ; 2°)de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'aucune décision n'a été prise quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 16 juin 2021, ce qui l'expose à des risques d'interpellation et d'éloignement et ce qui pourrait faire obstacle à la recherche d'un stage indispensable à la poursuite de ses études et à la validation de son master 2, alors qu'il est par ailleurs pris en charge médicalement en France pour une " maladie très exceptionnelle " ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en dépit de tentatives nombreuses et répétées, il est dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine, du fait des importants dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous mise en place par la préfecture ; -la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 mars 2021, M. B A, ressortissant algérien né le 8 décembre 1996, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré le 20 octobre 2019 et qui était valable jusqu'au 19 octobre 2020. Dans ce cadre, il s'est vu délivrer, par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 16 juin 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu, pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. A soutient que l'absence de délivrance, par cette autorité, d'un tel document le place en situation irrégulière, ce qui l'expose à des risques d'interpellation et d'éloignement et ce qui pourrait faire obstacle à la recherche d'un stage indispensable à la poursuite de ses études et à la validation de son master 2, alors qu'il est par ailleurs pris en charge médicalement en France pour une " maladie très exceptionnelle ". Toutefois, le requérant n'établit pas que l'absence de présentation d'un récépissé de demande de carte de séjour l'empêcherait de poursuivre ses études ou de bénéficier d'un suivi médical en France. Par ailleurs, en saisissant le juge des référés le 15 mars 2023 alors que sa dernière attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 16 juin 2021, M. A a manqué de diligence et a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité qu'il bénéficie à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " le 17 mars 2021. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 juin 2021. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 mars 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303448_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel