TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303452_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A E épouse D, M. F C et leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de leurs octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil totale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -ils sont demandeurs d'asile depuis le 23 mai 2023 et sont dépourvus de toute ressource pour subvenir à leurs besoins primaires ou ceux de leurs 3 enfants, mineurs en bas âge ; -hébergés temporairement par les services du 115, ils peuvent voir leur hébergement d'urgence prendre fin à tout moment ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'évaluation de vulnérabilité ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que leurs demandes d'asile ne peuvent être qualifiées de demande de réexamen, les circonstances présentes étant totalement différentes de celles relatives à leurs premières demandes de protection internationale en 2010 ; -elle est entachée d'un vice d'incompétence négative en ce que l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation révélé par le défaut de motivation et l'absence d'examen de vulnérabilité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Outre le fait que la requête est, en l'état, irrecevable au regard des exigences posées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative, aucun des moyens invoqués par les intéressés à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E épouse D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse D et à M. F C. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 23 juin 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2303452_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel