TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303452_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023 et des pièces enregistrées le 24 août 2023 et le 26 août 2023, M. A B a saisi le tribunal de la décision du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest en date du 26 juin 2023 l'informant que sa candidature au concours externe de gardien de la paix de la police nationale ne recevra pas l'agrément prévu par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié. Par une lettre du 5 septembre 2023, M. B a été invité à compléter sa requête dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête de M. B ne contient ni l'exposé de faits et moyens, ni l'énoncé des conclusions dirigées contre la décision administrative dont il a saisi le tribunal. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 11 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2303452_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel