TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303453_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a demandé une participation financière aux frais de SAVS pour son fils et en a fixé le montant à 622,82 euros par an ainsi que de celle du 13 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant cette participation financière et en fixant le montant à 1 045,56 euros par an. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées sont déjà mises en œuvre, depuis le 1er janvier 2023 ; -son fils n'a pour seule ressource financière que l'allocation aux adultes handicapés et les sommes réclamées par le département du Tarn la réduise sensiblement ; -son fils doit économiser pour s'acheter une voiture qui lui permettra d'accéder plus facilement à un emploi et de faciliter sa réinsertion dans la collectivité et les sommes demandées par le département viennent contrarier ce projet ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - en vertu des dispositions de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, la décision du conseil départemental du Tarn du 16 décembre 2022, qui est entrée en vigueur le 21 décembre 2022, ne peut remettre en cause celle du 20 décembre 2020 aux termes de laquelle il lui est accordé une prise en charge de ses frais SAVS, sans aucune restriction, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303343 enregistrée le 12 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au département du Lot. Fait à Toulouse, le 23 juin 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303453_20230623
TA305 décembre 2025
DTA_2303343_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2303453_20230623
Données disponibles
- Texte intégral