TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303454_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 25 février 2022 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, de sa demande de titre de séjour " membre de famille de citoyen européen " sur le fondement des articles L.233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reçue le 25 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union " l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est sans objet, dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante est en cours d'instruction et que cette dernière s'est vue délivrer dans l'attente d'une décision, le récépissé de titre de séjour sollicité. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A B a déclaré se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à hauteur de 1 500 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303446 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 28 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L.522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 4. En premier lieu, Mme B s'étant vue délivrer dans l'attente d'une décision sur sa demande de titre de séjour, le récépissé de demande titre de séjour sollicité, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction formulées à ce titre. 5. En second lieu, par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête en maintenant ses seules conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Il est donné acte à Mme A B du désistement du surplus des conclusions de sa requête. Article 3 : Les conclusions de Mme A B fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Nice, le 28 juillet 2023. Le juge des référés Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2303454
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303454_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel