TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303457_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2311590 du 14 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Poitiers qui l’a enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2303457. Par cette requête, M. A... B... demande au tribunal d’annuler les avis d’imposition mettant à sa charge la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel relative au véhicule nautique à moteur dénommé « Faucon » au titre des années 2022 et 2023 et de le décharger de ces impositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. (…) Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ». 3. Aux termes, enfin, de l’article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ; (…) 3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. ». 4. Eu égard aux termes mêmes dans lesquels elle est rédigée, la requête de M. A... B... ne tend pas à la décharge de l’obligation payer la somme de 314 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 novembre 2023 par le comptable de la direction des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel relative au véhicule nautique à moteur dénommé « Faucon » au titre de l’année 2023, mais à l’annulation des « avis d’imposition » mettant à sa charge cette taxe, à raison du même engin, au titre des années 2022 et 2023 et à la décharge de ces impositions. Il résulte d’ailleurs des pièces versées au dossier que l’intéressé a déjà formé une réclamation d’assiette contre ces impositions, rejetée le 31 octobre 2023 par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, dont le siège est situé à La Défense (Hauts-de-Seine). En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. B... ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au président de la section du contentieux du Conseil d’État, afin qu’il en attribue le jugement à la juridiction qu’il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Poitiers, le 27 décembre 2023. Le président, signé A. JARRIGE Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8627 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303457_20231227
TA2112 novembre 2025
DTA_2303457_20251112TA4421 avril 2026
DTA_2311590_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2303457_20231227
Données disponibles
- Texte intégral