TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303465_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 109,23 euros, au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le département de l'Hérault conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ". 2. M. B demande l'annulation de la décision du 16 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 109,23 euros, au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault ayant son siège à Montpellier, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B. Fait à Nîmes, le 2 avril 2024. Le président, Christophe Ciréfice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2303465_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel