TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303466_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de communication de documents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient qu'il a besoin de manière urgente de son attestation de travail, de son solde de tous comptes et de tous les documents lui permettant de s'inscrire au chômage ; il se trouve sans revenu depuis le mois de novembre 2022 et a donc dû contracter plusieurs crédits à la consommation pour payer ses factures ; sa situation d'endettement a des conséquences sur son état de santé ; aucune de ses démarches n'a abouti et il n'a reçu aucune réponse de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. La mesure demandée par M. A, qui consiste à ordonner au préfet de police de faire droit à sa demande de communication de documents, n'est assortie d'aucune pièce utile établissant notamment les démarches infructueuses qu'il aurait accomplies auprès de l'administration concernée. En tout état de cause, si M. A fait valoir que l'administration n'a répondu à aucune de ses demandes, il s'ensuit que la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision par laquelle l'administration aurait rejeté ces demandes. Or, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative cité ci-dessus, d'ordonner une telle mesure. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2303466_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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