TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303467_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Callens de la SCP BCEP Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commune de Beaucaire n'a pas renouvelé son contrat de travail ;
2°) d'enjoindre à la commune de Beaucaire de procéder à sa réintégration à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave à son niveau de vie et à celui de son foyer, étant mère célibataire, sa rémunération s'élève à 1 742 euros et 100 euros de pension alimentaire avec des charges de 1 788 euros ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédé d'un entretien préalable en application de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 19 septembre 2023, sous le n° 2303454 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, Mme C expose qu'étant mère célibataire, la décision qui la prive de son salaire à compter du mois d'octobre 2023 porte une atteinte grave à la situation financière de son foyer d'autant qu'elle justifie de ce que son salaire lui permettait seulement de couvrir ses charges. Toutefois Mme C, en situation d'emplois contractuels, justifie de ses frais d'assurance, de complémentaire santé, de téléphone, d'eau, d'électricité, d'un crédit immobilier pour l'achat d'un appartement et de la taxe foncière correspondante, elle ne justifie ni du montant des charges dont elle demande la prise en compte ni de ses revenus ni de l'impossibilité qu'elle aurait de se voir attribuer des prestations sociales ou des revenus de substitution en raison de sa perte d'emploi et notamment de l'aide au retour à l'emploi. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commune de Beaucaire n'a pas renouvelé son contrat de travail et les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 21 septembre 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2303467_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel