TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303469_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance () rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 mars 2023 a été notifié à M. A le jour même, à 17 heures 30. Il suit de là que le délai de recours de quarante-huit heures imparti était expiré à la date d'introduction de la requête. Le requérant soutient que ce délai ne lui serait pas opposable dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une traduction des voies et délais de recours par un interprète, dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne peut sérieusement contester sa maîtrise de la langue française alors qu'il indique par ailleurs résider en France depuis 2014, soit depuis neuf ans, et produit la fiche de renseignement qu'il a remplie le 21 juillet 2022 à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur laquelle il a porté des observations en langue française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours ne pourrait pas lui être opposé. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rouvier. Fait à Grenoble, le 6 juin 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2303469_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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